Art. 7
Systèmes électroniques d'échange et d'enregistrement des données
En vigueur depuis le 13 oct. 2015
Article 7
Systèmes électroniques d'échange et d'enregistrement des données
1. Les autorités compétentes peuvent utiliser des systèmes électroniques pour l'échange et l'enregistrement des données figurant dans les attestations.
2. Les États membres tiennent compte de la complémentarité, de la compatibilité et de l'interopérabilité des systèmes électroniques visés au paragraphe 1.
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