Art. 11 · Élaboration des décisions prises en l'absence de décision commune

Art. 11

Élaboration des décisions prises en l'absence de décision commune

En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Article 11 Élaboration des décisions prises en l'absence de décision commune La décision prise par l'autorité de surveillance sur base consolidée en l'absence de décision commune comprend tous les éléments visés à l'article 7, paragraphe 3 qui ont lieu d'y figurer.
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