Art. 8 · Prise de décision commune

Art. 8

Prise de décision commune

En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Article 8 Prise de décision commune 1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée révise le projet de décision commune dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte des conclusions du dialogue visé à l'article 7, paragraphe 4, et établit un projet final de décision commune. 2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée envoie le projet final de décision commune aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais et avant l'expiration du délai indiqué dans le calendrier conformément à l'article 5, paragraphe 2, point i), en leur fixant un délai pour donner leur accord écrit, qu'elles peuvent transmettre par voie électronique. 3.   Les autorités compétentes concernées qui reçoivent un projet final de décision commune et ne sont pas en désaccord avec celui-ci donnent leur accord écrit à l'autorité de surveillance sur base consolidée dans le délai fixé. 4.   Une décision commune n'est réputée avoir été prise que si toutes les autorités compétentes concernées ont donné leur accord écrit. 5.   La décision commune se compose de la décision commune elle-même et des accords écrits qui y sont annexés. L'autorité de surveillance sur base consolidée transmet la décision commune à toutes les autorités compétentes concernées.
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