Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Article 2 Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «22-, 25-Tokyo et 22-, 25-Uruguay», dans la colonne 3 de l'annexe au présent règlement, sont acceptées pour les quantités demandées. Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties entre les demandeurs moyennant l'application des coefficients d'attribution figurant dans la colonne 6 de ladite annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.
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