Art. 10 · Calcul des AVA relatives aux coûts de liquidation

Art. 10

Calcul des AVA relatives aux coûts de liquidation

En vigueur depuis le 26 oct. 2015
Article 10 Calcul des AVA relatives aux coûts de liquidation 1.   Les AVA relatives aux coûts de liquidation sont calculées au niveau de l'exposition liée à l'évaluation («AVA individuelles relatives aux coûts de liquidation»). 2.   Lorsqu'un établissement a calculé une AVA relative à l'incertitude sur les prix du marché pour une exposition liée à l'évaluation sur la base d'un prix de sortie, l'AVA relative aux coûts de liquidation peut être évaluée comme ayant une valeur nulle. 3.   Lorsqu'un établissement applique la dérogation visée à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, l'AVA relative aux coûts de liquidation peut être évaluée comme ayant une valeur nulle, à condition que l'établissement fournisse des preuves selon lesquelles il est sûr à 90 % qu'il existe une liquidité suffisante pour permettre la sortie des expositions liées à l'évaluation pertinentes au cours moyen. 4.   Lorsqu'une exposition liée à l'évaluation ne peut démontrer une AVA relative aux coûts de liquidation nulle, les établissements utilisent les sources de données définies à l'article 3. Dans ce cas, le calcul de l'AVA relative aux coûts de liquidation sera effectué selon les modalités prévues aux paragraphes 5 et 6 du présent article. 5.   Les établissements calculent les AVA relatives aux coûts de liquidation pour les expositions liées à l'évaluation relatives à chaque donnée d'évaluation utilisée dans le modèle d'évaluation pertinent. a) La granularité à laquelle ces AVA relatives aux coûts de liquidation sont évaluées correspond: i) en cas de décomposition, à toutes les données d'évaluation requises pour calculer un prix de sortie pour la position d'évaluation; ii) au prix de l'instrument. b) Chacune des données d'évaluation visées au point a) i) est traitée séparément. Lorsqu'une donnée d'évaluation consiste en un ensemble de paramètres, les établissements évaluent les AVA relatives aux coûts de liquidation sur la base des expositions liées à l'évaluation relatives à chaque paramètre de cet ensemble. Lorsqu'une donnée d'évaluation ne renvoie pas à des instruments négociables, les établissements mettent explicitement en correspondance les données d'évaluation et l'exposition liée à l'évaluation correspondante avec un ensemble d'instruments négociables du marché. Les établissements peuvent réduire le nombre de paramètres des données d'évaluation aux fins du calcul des AVA en utilisant une méthode adéquate, à condition que les paramètres réduits satisfassent à l'ensemble des exigences suivantes: i) la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation réduite est identique à la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation initiale; ii) l'ensemble réduit de paramètres peut être mis en correspondance avec un ensemble d'instruments négociables du marché; iii) le rapport entre la mesure de variance 2 et la mesure de variance 1, sur la base de données historiques provenant des cent derniers jours de cotation, est inférieur à 0,1. Aux fins du présent paragraphe, la «mesure de variance 1» signifie la variance des pertes et profits de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites et la «mesure de variance 2» signifie la variance des pertes et profits de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites moins l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation réduites. c) Lorsqu'un nombre réduit de paramètres est utilisé aux fins du calcul des AVA, l'appréciation selon laquelle les critères établis au point b) sont satisfaits fait l'objet d'une révision, par une fonction de contrôle indépendante, d'une validation interne au moins une fois par an. 6.   Les AVA relatives aux coûts de liquidation sont déterminées comme suit: a) lorsqu'il existe suffisamment de données pour construire une série d'écarts plausibles entre cours vendeur et cours acheteur pour une donnée d'évaluation, les établissements estiment un point dans cette série où ils sont sûrs à 90 % que l'écart auquel ils pourront parvenir lors de la sortie de l'exposition liée à l'évaluation existante sera à ce prix ou à un meilleur prix; b) lorsqu'il n'existe pas suffisamment de données pour construire une série plausible d'écarts entre cours vendeur et cours acheteur, les établissements utilisent une approche basée sur des avis d'experts en utilisant des informations qualitatives et quantitatives disponibles pour atteindre un niveau de certitude quant à la valeur prudente équivalent à celui ciblé lorsqu'une série de valeurs plausibles est disponible. Les établissements informent les autorités compétentes des expositions liées à l'évaluation pour lesquelles cette approche est appliquée, et de la méthode utilisée pour déterminer l'AVA; c) les établissements calculent l'AVA relative aux coûts de liquidation en appliquant 50 % de l'écart entre cours vendeur et cours acheteur estimé, calculé conformément au point a) ou b), aux expositions liées à l'évaluation relatives aux donnés d'évaluation définies au paragraphe 5. 7.   Les établissements calculent le total des AVA de catégorie relatives aux coûts de liquidation en appliquant aux AVA individuelles relatives aux coûts de liquidation les formules soit de la méthode 1, soit de la méthode 2, établies en annexe.
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