Art. 11 · Calcul des AVA relatives au risque lié au modèle

Art. 11

Calcul des AVA relatives au risque lié au modèle

En vigueur depuis le 26 oct. 2015
Article 11 Calcul des AVA relatives au risque lié au modèle 1.   Les établissements estiment une AVA relative au risque lié au modèle pour chaque modèle d'évaluation («AVA individuelle relative au risque lié au modèle») en tenant compte du risque lié au modèle d'évaluation qui survient en raison de l'existence éventuelle d'une série de différents modèles ou calibrages de modèle, qui sont utilisés par les acteurs du marché, et de l'absence d'un prix de sortie ferme pour le produit spécifique en cours d'évaluation. Les établissements ne tiennent pas compte du risque lié au modèle d'évaluation qui survient en raison des calibrages provenant de paramètres dérivés du marché, qui sera pris en considération conformément à l'article 9. 2.   L'AVA relative au risque lié au modèle est calculée en utilisant une des approches définies aux paragraphes 3 et 4. 3.   Si possible, les établissements calculent l'AVA relative au risque lié au modèle en déterminant une série de valeurs plausibles produites à partir d'approches alternatives de modélisation et de calibrage appropriées. Dans ce cas, les établissements estiment un point dans la série de valeurs ainsi déterminée où ils sont sûrs à 90 % qu'ils pourront sortir de l'exposition liée à l'évaluation à ce prix ou à un meilleur prix. 4.   Lorsque les établissements ne sont pas en mesure d'utiliser l'approche définie au paragraphe 3, ils appliquent une approche basée sur des avis d'experts pour estimer l'AVA relative au risque lié au modèle. 5.   L'approche basée sur des avis d'experts tient compte de tous les éléments suivants: a) la complexité des produits relevant du modèle; b) la diversité des approches mathématiques et des paramètres du modèle possibles, lorsque ces paramètres ne sont pas liés à des variables du marché; c) le degré auquel le marché des produits pertinents est «à sens unique»; d) l'existence de risques non couvrables dans les produits concernés; e) l'adéquation du modèle à tenir compte du comportement des paiements liés aux produits dans le portefeuille. Les établissements informent les autorités compétentes des modèles pour lesquels cette approche est appliquée, et de la méthode utilisée pour déterminer l'AVA. 6.   Lorsque les établissements utilisent la méthode décrite au paragraphe 4, la prudence de la méthode est confirmée sur une base annuelle en comparant les éléments suivants: a) les AVA calculées au moyen de la méthode visée au paragraphe 4, si elle était appliquée à un échantillon significatif de modèles d'évaluation pour lesquels l'établissement applique la méthode visée au paragraphe 3; et b) les AVA produites par la méthode visée au paragraphe 3 pour le même échantillon de modèles d'évaluation. 7.   Les établissements calculent le total des AVA de catégorie relatives au risque lié au modèle en appliquant aux AVA individuelles relatives au risque lié au modèle les formules soit de la méthode 1, soit de la méthode 2, établies en annexe.
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