Art. 4 · Conditions d'utilisation de l'approche simplifiée

Art. 4

Conditions d'utilisation de l'approche simplifiée

En vigueur depuis le 26 oct. 2015
Article 4 Conditions d'utilisation de l'approche simplifiée 1.   Les établissements ne peuvent appliquer l'approche simplifiée décrite dans le présent chapitre que si la somme de la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle qu'établie dans les états financiers de l'établissement en vertu du référentiel comptable applicable, est inférieure à 15 milliards d'EUR. 2.   Les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur sont exclus du calcul visé au paragraphe 1. Pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels une modification de l'évaluation comptable exerce un impact partiel ou nul sur les fonds propres de base de catégorie 1, leurs valeurs ne sont incluses dans le calcul que de manière proportionnelle à l'impact de la modification d'évaluation en cause sur les fonds propres de base de catégorie 1. 3.   Le seuil visé au paragraphe 1 est appliqué sur une base individuelle et consolidée. Lorsque le seuil est dépassé sur une base consolidée, l'approche principale est appliquée à toutes les entités comprises dans le périmètre de consolidation. 4.   Lorsque les établissements appliquant l'approche simplifiée ne satisfont pas aux conditions visées au paragraphe 1 pendant deux trimestres consécutifs, ils informent immédiatement l'autorité compétente et conviennent d'un plan visant à mettre en œuvre l'approche visée au chapitre III dans les deux trimestres suivants.
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