Art. 8 · Dispositions générales pour les calculs des AVA en vertu de l'approche principale

Art. 8

Dispositions générales pour les calculs des AVA en vertu de l'approche principale

En vigueur depuis le 26 oct. 2015
Article 8 Dispositions générales pour les calculs des AVA en vertu de l'approche principale 1.   Pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels une modification de l'évaluation comptable exerce un impact partiel ou nul sur les fonds propres de base de catégorie 1, les AVA sont uniquement calculées proportionnellement à la modification de l'évaluation comptable qui exerce un impact sur les fonds propres de base de catégorie 1. 2.   En ce qui concerne les AVA de catégorie décrites aux articles 14 à 17, les établissements visent à atteindre un niveau de certitude quant à la valeur prudente équivalent à celui fixé aux articles 9 à 13. 3.   Les AVA doivent être considérées comme étant le dépassement des ajustements de valeur requis pour atteindre la valeur prudente identifiée, par rapport à tout ajustement appliqué à la juste valeur de l'établissement qui peut être identifié comme agissant sur la même source d'incertitude d'évaluation que l'AVA. Lorsqu'un ajustement appliqué à la juste valeur de l'établissement ne peut être identifié comme agissant sur une catégorie spécifique d'AVA au niveau auquel les corrections pertinentes sont calculées, cet ajustement n'est pas pris en compte dans le calcul des AVA. 4.   Les AVA sont toujours positives, y compris au niveau de l'exposition liée à l'évaluation, au niveau de la catégorie, tant avant qu'après l'agrégation.
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