Art. 9 · Calcul des AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché

Art. 9

Calcul des AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché

En vigueur depuis le 26 oct. 2015
Article 9 Calcul des AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché 1.   Les AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché sont calculées au niveau de l'exposition liée à l'évaluation («AVA individuelles relatives à l'incertitude sur les prix du marché»). 2.   L'AVA relative à l'incertitude sur les prix du marché n'est évaluée comme ayant une valeur nulle que lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites: a) l'établissement dispose de preuves tangibles d'un prix négociable pour une exposition liée à l'évaluation ou d'un prix qui peut être déterminé à partir de données fiables sur la base d'un marché liquide à double sens tel que décrit à l'article 338, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013; b) les sources de données de marché visées à l'article 3, paragraphe 2, n'indiquent aucune incertitude d'évaluation significative. 3.   Lorsqu'il ne peut être démontré que l'AVA pour une exposition liée à l'évaluation est nulle, lors de l'évaluation des AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché, les établissements utilisent les sources de données définies à l'article 3. Dans ce cas, le calcul de l'AVA relative à l'incertitude sur les prix du marché est effectué selon les modalités prévues aux paragraphes 4 et 5. 4.   Les établissements calculent les corrections d'évaluation supplémentaires pour les expositions liées à l'évaluation relatives à chaque donnée d'évaluation utilisée dans le modèle d'évaluation pertinent. a) La granularité à laquelle ces AVA sont évaluées correspond: i) en cas de décomposition, à toutes les données d'évaluation requises pour calculer un prix de sortie pour la position d'évaluation; ii) au prix de l'instrument. b) Chacune des données d'évaluation visées au point a) i) est traitée séparément. Lorsqu'une donnée d'évaluation consiste en un ensemble de paramètres, les AVA sont calculées sur la base des expositions liées à l'évaluation relatives à chaque paramètre de cet ensemble. Lorsqu'une donnée d'évaluation ne renvoie pas à des instruments négociables, les établissements mettent en correspondance les données d'évaluation et l'exposition liée à l'évaluation correspondante avec un ensemble d'instruments négociables du marché. Les établissements peuvent réduire le nombre de paramètres des données d'évaluation aux fins du calcul des AVA en utilisant une méthode adéquate, à condition que les paramètres réduits satisfassent à l'ensemble des exigences suivantes: i) la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation réduite est identique à la valeur totale de l'exposition liée à l'évaluation initiale; ii) l'ensemble réduit de paramètres peut être mis en correspondance avec un ensemble d'instruments négociables du marché; iii) le rapport entre la mesure de variance 2 définie ci-dessous et la mesure de variance 1 définie ci-dessous, sur la base de données historiques provenant des cent derniers jours de cotation, est inférieur à 0,1. c) Aux fins du présent paragraphe, la «mesure de variance 1» signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites et la «mesure de variance 2» signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites moins l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation réduites. Lorsqu'un nombre réduit de paramètres est utilisé aux fins du calcul des AVA, l'appréciation selon laquelle les critères établis au point b) sont satisfaits fait l'objet d'une révision, par une fonction de contrôle indépendante, de la méthode de compensation et d'une validation interne au moins une fois par an. 5.   Les AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché sont déterminées comme suit: a) lorsqu'il existe suffisamment de données pour construire une série de valeurs plausibles pour les données d'évaluation: i) pour une donnée d'évaluation pour laquelle la série de valeurs plausibles est basée sur les prix de sortie, les établissements estiment un point dans cette série pour lequel ils sont sûrs à 90 % de pouvoir sortir de l'exposition liée à l'évaluation à ce prix ou à un meilleur prix; ii) pour une donnée d'évaluation où la série de valeurs plausibles est créée à partir de prix moyens, les établissements estiment un point dans cette série où ils sont sûrs à 90 % de pouvoir atteindre, en sortant de l'exposition liée à l'évaluation, une valeur moyenne qui sera à ce prix ou à un meilleur prix; b) lorsqu'il n'existe pas suffisamment de données pour construire une série plausible de valeurs pour une donnée d'évaluation, les établissements utilisent une approche basée sur des avis d'experts en utilisant des informations qualitatives et quantitatives disponibles pour atteindre un niveau de certitude quant à la valeur prudente de la donnée d'évaluation équivalent à celui ciblé au point a). Les établissements informent les autorités compétentes des expositions liées à l'évaluation pour lesquelles cette approche est appliquée, et de la méthode utilisée pour déterminer l'AVA; c) les établissements calculent les AVA relatives à l'incertitude sur les prix du marché sur la base de l'une des approches suivantes: i) ils appliquent la différence entre les valeurs des données d'évaluation estimées selon le point a) ou b) et les valeurs des données d'évaluation utilisées pour calculer la juste valeur à l'exposition liée à l'évaluation de chaque position d'évaluation; ii) ils combinent les valeurs des données d'évaluation estimées selon le point a) ou b) et réévaluent les positions d'évaluation sur la base de ces valeurs. Les établissements prennent alors la différence entre les positions réévaluées et les éléments évalués à la juste valeur. 6.   Les établissements calculent le total des AVA de catégorie relatives à l'incertitude sur les prix du marché en appliquant aux AVA individuelles relatives à l'incertitude sur les prix du marché les formules soit de la méthode 1, soit de la méthode 2, établies en annexe.
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