Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 30 oct. 2015
Article 2 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d'exécution (UE) 2015/787 sont définitivement perçus, excepté ceux prélevés sur l'ACE-K originaire de la République populaire de Chine contenu dans certaines préparations et/ou certains mélanges.
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