Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 10 nov. 2015
Article premier 1.   Les possibilités de pêche établies par le protocole sont réparties entre les États membres comme suit: a) Catégorie 1 — Navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe: Espagne: 4 150 tonnes Italie: 600 tonnes Portugal: 250 tonnes Dans cette catégorie, 25 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. b) Catégorie 2 — Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir: Espagne: 6 000 tonnes Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. c) Catégorie 3 — Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut: Espagne: 3 000 tonnes Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. d) Catégorie 4 — Thoniers senneurs: Espagne: 17 licences annuelles France: 8 licences annuelles e) Catégorie 5 — Thoniers canneurs et palangriers de surface: Espagne: 14 licences annuelles France: 1 licence annuelle f) Catégorie 6 — Chalutiers congélateurs de pêche pélagique: Allemagne: 12 560 tonnes France: 2 615 tonnes Lettonie: 53 913 tonnes Lituanie: 57 642 tonnes Pays-Bas: 62 592 tonnes Pologne: 26 112 tonnes Royaume-Uni: 8 531 tonnes Irlande: 8 535 tonnes Chaque année de validité du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant: Allemagne: 4 France: 2 Lettonie: 20 Lituanie: 22 Pays-Bas: 16 Pologne: 8 Royaume-Uni: 2 Irlande: 2 Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d'être mises à la disposition d'autres États membres. Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. g) Catégorie 7 — Navires de pêche pélagique au frais: Irlande: 15 000 tonnes En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie. L'Irlande indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année de validité du protocole, si des possibilités de pêche sont susceptibles d'être disponibles pour d'autres États membres. 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat. 3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. 4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord de partenariat, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
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