Art. 2 · Calcul de l'indice du cours des actions

Art. 2

Calcul de l'indice du cours des actions

En vigueur depuis le 11 nov. 2015
Article 2 Calcul de l'indice du cours des actions 1.   Le niveau de l'indice du cours des actions visé à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE est calculé pour chaque jour ouvré. Le niveau de l'indice du cours des actions pour un jour ouvré donné est la somme des contributions de tous les indices d'actions figurant à l'annexe pour ledit jour. Pour chacun des indices d'actions inscrits à l'annexe, la contribution pour un jour ouvré donné est le produit de son niveau normalisé pour ledit jour et de sa pondération telle qu'indiquée à l'annexe. 2.   Pour chacun des indices d'actions inscrits à l'annexe, le niveau normalisé pour un jour ouvré donné est son dernier niveau pour ledit jour divisé par son dernier niveau pour le premier jour de la période de 36 mois qui prend fin le jour ouvré pour lequel l'indice du cours des actions défini à l'article 172, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/35 est calculé. Lorsque, pour un jour donné, le dernier niveau d'un indice d'actions n'est pas disponible, c'est le dernier niveau le plus récent antérieur à ce jour qui est utilisé.
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