Art. 133 · Détermination de la valeur des conditions et prestations

Art. 133

Détermination de la valeur des conditions et prestations

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 133 Détermination de la valeur des conditions et prestations [Article 70, paragraphe 3, point b), du code] Si la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, ladite valeur est à considérer comme une partie du prix effectivement payé ou à payer, à moins que la condition ou la prestation en cause ne se rapporte à l’un ou l’autre des éléments suivants: a) une activité à laquelle s’applique l’article 129, paragraphe 2, du présent règlement; b) un élément de la valeur en douane en vertu de l’article 71 du code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-133