Art. 208 · Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les véhicules routiers à moteur

Art. 208

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les véhicules routiers à moteur

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 208 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les véhicules routiers à moteur (Article 153, paragraphe 2, du code) 1.   En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur immatriculés dans un État membre qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et qui y ont été réintroduits, le statut douanier de marchandises de l’Union est considéré comme prouvé lorsque les véhicules sont accompagnés de leurs plaques et documents d’immatriculation et que les indications d’immatriculation figurant sur ces plaques et documents désignent sans ambiguïté ladite immatriculation. 2.   Lorsque le statut douanier de marchandises de l’Union ne peut être considéré comme prouvé conformément au paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union doit être apportée par l’un des autres moyens énumérés à l’article 199 du présent règlement.
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