Art. 249 · Abandon des marchandises

Art. 249

Abandon des marchandises

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 249 Abandon des marchandises (Article 199 du code) 1.   Les autorités douanières peuvent rejeter une demande visant à autoriser l’abandon des marchandises à l’État conformément à l’article 199 du code, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les marchandises ne peuvent pas être vendues sur le territoire douanier de l’Union ou le coût de cette vente serait disproportionné par rapport à la valeur des marchandises; b) les marchandises doivent être détruites. 2.   Une demande d’abandon à l’État est considérée comme ayant été introduite conformément à l’article 199 du code, lorsque les autorités douanières ont lancé un appel public invitant le propriétaire des marchandises à se présenter et que quatre-vingt-dix jours se sont écoulés sans que celui-ci ne se manifeste.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-249