Art. 278
Présentation au bureau de douane de destination ou de sortie des marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 278
Présentation au bureau de douane de destination ou de sortie des marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR
[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
1. Lorsque des marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR arrivent au bureau de douane de destination ou de sortie, les éléments suivants sont présentés audit bureau de douane:
a)
les marchandises, ainsi que le véhicule routier, l’ensemble des véhicules ou le conteneur;
b)
le carnet TIR;
c)
le MRN de l’opération TIR;
d)
toute information demandée par le bureau de douane de destination ou de sortie.
La présentation a lieu pendant les heures d’ouverture officielles. Le bureau de douane de destination ou de sortie peut toutefois, à la demande de la personne concernée, autoriser que la présentation soit effectuée en dehors des heures d’ouverture officielles ou dans un autre lieu.
2. Lorsque la présentation a eu lieu au bureau de douane de destination ou de sortie après l’expiration du délai fixé par le bureau de douane de départ ou d’entrée conformément à l’article 276, paragraphe 2, du présent règlement, le titulaire du carnet TIR est considéré comme ayant respecté le délai lorsque celui-ci ou le transporteur prouve, à la satisfaction du bureau de douane de destination ou de sortie, que le retard ne lui est pas imputable.
3. Il peut être mis fin à l’opération TIR dans un bureau de douane autre que celui déclaré dans la déclaration de transit. Ce bureau de douane est alors considéré comme le bureau de douane de destination ou de sortie.
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