Art. 65 · Coopération administrative entre les États membres

Art. 65

Coopération administrative entre les États membres

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 65 Coopération administrative entre les États membres (Article 64, paragraphe 1, du code) Les autorités douanières se prêtent mutuellement assistance pour la vérification de l’exactitude des renseignements fournis dans les déclarations des fournisseurs.
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