Art. 7
Examen de la demande
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 7
Examen de la demande
1. Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 5, paragraphe 6, l’AEMF examine la demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement en vérifiant si le référentiel central respecte le présent chapitre et elle adopte une décision acceptant ou refusant l’enregistrement ou une extension de l’enregistrement, assortie d’une motivation circonstanciée.
2. Une décision rendue par l’AEMF en vertu du paragraphe 1 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:2365:oj#art-7