Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 7 déc. 2015
Article 2 Les données scientifiques et autres informations contenues dans la demande, dont le demandeur revendique la propriété exclusive et sans lesquelles l'allégation de santé n'aurait pas pu être autorisée, ne peuvent être utilisées qu'au bénéfice du demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
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