Art. 2
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 10 déc. 2015
Article 2
Mesures transitoires
1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 30 juin 2016 conformément aux règles applicables avant le 31 décembre 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 31 décembre 2017 conformément aux règles applicables avant le 31 décembre 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
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