Art. 1
Champ d'application
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement définit les modalités relatives à l'investissement par le Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») des montants détenus par le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds») visés à l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux garanties des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, réservés à l'utilisation exclusive du CRU, visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.
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