Art. 17 · Dispositions transitoires

Art. 17

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 17 Dispositions transitoires 1.   Avant l'adoption de sa première stratégie d'investissement, le CRU peut verser l'ensemble des montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, auprès de la banque centrale d'un ou de plusieurs États membres. 2.   Avant de procéder au calcul nécessaire pour déterminer les parts visées à l'article 7, paragraphe 2, pour la première fois, le CRU peut utiliser des estimations aux fins de l'application de l'article 7, paragraphes 2 et 3.
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