Art. 4 · Actifs éligibles à l'investissement

Art. 4

Actifs éligibles à l'investissement

En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 4 Actifs éligibles à l'investissement 1.   Le CRU détermine l'éligibilité des actifs à l'investissement sur la base des exigences générales relatives aux actifs liquides des établissements de crédit visées à l'article 7, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 7, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61. 2.   Le CRU investit les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, uniquement dans des actifs qui répondent aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphe 1, points a) à e), et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61. 3.   Les exigences applicables aux établissements de crédit fixées à l'article 10, paragraphe 1, point d), deuxième phrase, à l'article 10, paragraphe 1, point f) iii), à l'article 11, paragraphe 1, point c) iii), à l'article 11, paragraphe 1, point d) v), et à l'article 12, paragraphe 1, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 ne s'appliquent pas au CRU. 4.   Le CRU procède à une évaluation appropriée d'un actif éligible avant d'y investir, en évaluant notamment sa liquidité, sa qualité de crédit et sa compatibilité avec les objectifs d'investissements fixés à l'article 3. L'interaction avec l'ensemble du portefeuille d'investissement doit être prise en considération lorsque le caractère prudent d'un investissement donné est déterminé. 5.   Si un actif perd son éligibilité, le CRU réduit progressivement l'exposition du Fonds sur cet actif. Sans préjudice de l'article 3, le CRU agit dans un délai et d'une façon qui minimisent l'incidence sur les prix de marché.
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