Art. 12
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union pour les marchandises couvertes par un régime de transit simplifié
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 12
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union pour les marchandises couvertes par un régime de transit simplifié
Jusqu'aux dates de mise à niveau du NSTI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsque le régime du transit de l'Union sur support papier est utilisé pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement, la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union est fournie en indiquant le sigle «C» (équivalant à «T2L») sur le manifeste, en regard des articles concernés.
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