Art. 14 · Moyens d'échange de données

Art. 14

Moyens d'échange de données

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 14 Moyens d'échange de données Jusqu'aux dates de mise à niveaux des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt des déclarations en douane en vue du placement des marchandises sous les régimes douaniers suivants: a) la mise en libre pratique, b) l'entrepôt douanier, c) l'admission temporaire, d) la destination particulière, e) le perfectionnement actif.
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