Art. 43 · Expéditeur agréé

Art. 43

Expéditeur agréé

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 43 Expéditeur agréé Lorsqu'il n'est pas nécessaire de présenter la lettre de voiture CIM comme déclaration de transit ni les marchandises au bureau de douane de départ pour les marchandises devant être placées, par un expéditeur agréé, sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, le bureau de douane de départ prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM soient munis du code «T1», «T2» ou «T2F», selon le cas.
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