Art. 49 · Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime

Art. 49

Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 49 Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime 1.   Une compagnie maritime agréée conformément à l'article 26 utilise le manifeste douanier comme déclaration de transit au moyen du formulaire prévu dans l'autorisation. 2.   L'autorisation mentionne les ports de départ et de destination des opérations de transit de l'Union. La compagnie maritime agréée conformément à l'article 26 transmet une copie authentifiée de l'autorisation aux autorités douanières compétentes de chacun des ports concernés. 3.   Lorsqu'une opération de transport concerne des marchandises qui circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code ou des marchandises qui circulent conformément à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises sont reprises sur des manifestes séparés.
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