Art. 7
Obligations relatives au règlement rapide des transactions
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 7
Obligations relatives au règlement rapide des transactions
1. Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 3, point d), de la directive 2009/65/CE s'il met en place une procédure visant à détecter toute situation dans laquelle une contrepartie liée à des opérations portant sur les actifs de l'OPCVM n'est pas remise à l'OPCVM dans les délais habituels, à en informer la société de gestion ou d'investissement en conséquence et, s'il n'a pas été remédié à la situation, à demander à la contrepartie de restituer les actifs si possible.
2. Lorsque les transactions n'ont pas lieu sur un marché réglementé, le dépositaire exécute ses obligations conformément au paragraphe 1 en tenant compte des conditions des transactions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:438:oj#art-7