Art. 9 · Suivi des liquidités — Exigences générales

Art. 9

Suivi des liquidités — Exigences générales

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 9 Suivi des liquidités — Exigences générales 1.   Lorsqu'un compte de liquidités est détenu ou ouvert auprès d'une entité visée à l'article 22, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/65/CE au nom de la société d'investissement ou de gestion, agissant pour le compte de l'OPCVM, la société de gestion ou d'investissement veille à ce que le dépositaire reçoive, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires pour avoir une vue d'ensemble de tous les flux de liquidités de l'OPCVM afin que le dépositaire puisse honorer ses obligations. 2.   Après la désignation du dépositaire, la société d'investissement ou de gestion informe le dépositaire de tous les comptes de liquidités ouverts au nom de la société d'investissement ou de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM. 3.   La société d'investissement ou de gestion veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les informations relatives à l'ouverture de tout nouveau compte de liquidités par la société d'investissement ou de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM.
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