Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend également par:
1)
«période initiale» la période visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014;
2)
«période de report», une période de six mois au maximum.
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