Art. 3 · Niveaux maximaux admissibles applicables

Art. 3

Niveaux maximaux admissibles applicables

En vigueur depuis le 15 janv. 2016
Article 3 Niveaux maximaux admissibles applicables 1.   Si la Commission reçoit — notamment en vertu du système communautaire d'échange rapide d'informations dans le cas d'une urgence radiologique, ou en vertu de la convention de l'AIEA du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire — des informations officielles ayant trait à un accident nucléaire ou à toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, elle adopte un règlement d'exécution rendant applicables les niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux potentiellement contaminés qui pourraient être mis sur le marché. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 4, les niveaux maximaux admissibles applicables qui sont fixés dans un tel règlement d'exécution n'excèdent pas ceux indiqués aux annexes I, II et III. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées aux circonstances de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique, la Commission adopte un règlement d'exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3. 2.   La durée de validité des règlements d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 est aussi courte que possible. La durée de validité du premier règlement d'exécution adopté à la suite d'un accident nucléaire ou de toute autre situation d'urgence radiologique n'excède pas trois mois. Les règlements d'exécution sont périodiquement revus par la Commission et, au besoin, modifiés en fonction de la nature et du lieu de l'accident ainsi que de l'évolution du niveau de contamination radioactive réellement mesuré. 3.   Lorsqu'elle élabore les règlements d'exécution, ou lorsqu'elle les revoit, la Commission tient compte des normes de base fixées conformément aux articles 30 et 31 du traité, y compris du principe de justification et du principe d'optimisation, dans le but de maintenir le niveau des doses individuelles, la probabilité de l'exposition et le nombre de personnes exposées au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, en tenant compte de l'état actuel des connaissances techniques et des facteurs économiques et sociétaux. Lorsqu'elle revoit des règlements d'exécution, la Commission consulte le groupe d'experts visé à l'article 31 du traité en cas d'accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique provoquant une contamination des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux consommés dans la Communauté d'une importance telle que les justifications et les hypothèses sous-tendant les niveaux maximaux admissibles indiqués aux annexes I, II et III du présent règlement ne sont plus valables. La Commission peut solliciter l'avis de ce groupe d'experts dans toute autre situation de contamination de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux consommés dans la Communauté. 4.   Sans préjudice de l'objectif de protection sanitaire poursuivi par le présent règlement, la Commission peut, par voie de règlements d'exécution, autoriser tout État membre, à sa demande et eu égard aux circonstances exceptionnelles présentes dans cet État membre, à déroger temporairement aux niveaux maximaux admissibles pour certaines denrées alimentaires ou certains aliments pour animaux consommés sur son territoire. Ces dérogations sont fondées sur des données scientifiques probantes et dûment justifiées par les circonstances, en particulier les facteurs sociétaux, présentes dans l'État membre concerné.
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