Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 18 janv. 2016
Article 14 Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV peuvent autoriser que certains fonds ou ressources économiques soient mis à la disposition des autorités portuaires énumérées à l'annexe III dans le cadre de l'exécution, jusqu'au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l'exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'autorisation.
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