Art. 18
En vigueur depuis le 18 janv. 2016
Article 18
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et
b)
coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
3. Le paragraphe 2 n'empêche pas les États membres d'échanger des informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de Libye et d'autres États membres, le cas échéant, aux fins de contribuer au recouvrement d'actifs détournés.
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