Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 18 janv. 2016
Article 2 1.   Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a). 2.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, que l'article concerné soit ou non originaire de Libye. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.
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