Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 18 janv. 2016
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 sont applicables. De plus, on entend par: a) «mer Noire», la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4); b) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines; c) «navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; d) «total admissible des captures» (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de chaque stock qui peut être capturée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; e) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.
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