Art. 1 · Champ d’application

Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article premier Le règlement (UE) no 1236/2010 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. “activités de pêche”: la pêche, y compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement ou le débarquement de ressources halieutiques ou de produits de la pêche ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou ayant trait à la pêche, y compris le conditionnement, le transport, l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement;» b) le point 10 est remplacé par le texte suivant: «10. “navire d’une partie non contractante”: tout navire exerçant des activités de pêche ne battant pas pavillon d’une partie contractante, y compris un navire dont il existe de bonnes raisons de suspecter qu’il est apatride;» c) le point 13 est remplacé par le texte suivant: «13. “port”: tout lieu sur le littoral utilisé pour le débarquement ou pour la fourniture de services liés aux activités de pêche ou destinés à soutenir ces activités, ou un lieu sur le littoral ou à proximité du littoral désigné par une partie contractante pour le transbordement de ressources halieutiques.» 2) À l’article 9, paragraphe 1, point d), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice du chapitre IV, au moins vingt-quatre heures avant tout débarquement, le navire receveur indique la capture totale à bord, le poids total à débarquer, le nom du port ainsi que la date et l’heure estimées pour le débarquement, que le débarquement soit prévu dans un port situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de la convention.» 3) L’intitulé du chapitre IV est remplacé par le texte suivant: «CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT DU POISSON CAPTURÉ PAR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D’UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE»; 4) L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Champ d’application Sans préjudice du règlement (CE) no 1224/2009 et du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (*1), les dispositions prévues au présent chapitre sont applicables à l’utilisation de ports d’États membres par des navires de pêche transportant à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, qui n’ont pas été précédemment débarquées ou transbordées dans un port. 5) L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Ports désignés Les États membres désignent les ports où le débarquement ou le transbordement des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, ou la fourniture de services portuaires à ces navires sont autorisés, et les notifient à la Commission. La Commission notifie au secrétariat de la CPANE la liste de ces ports désignés, ainsi que toute modification qui lui est apportée, au moins quinze jours avant que cette modification ne prenne effet. Les débarquements et les transbordements de poisson capturé dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante, ainsi que la fourniture de services portuaires à ces navires, ne sont autorisés que dans les ports désignés.». 6) L’article 24 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008, lorsque le capitaine d’un navire de pêche transportant du poisson visé à l’article 22 du présent règlement a l’intention de faire escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant le notifie aux autorités compétentes de l’État membre du port dont il souhaite utiliser les installations, au plus tard trois jours ouvrables avant la date d’arrivée prévue. Toutefois, un État membre peut prévoir un délai de notification différent, en tenant compte, en particulier, du type de transformation du poisson capturé ou de la distance entre les fonds de pêche et ses ports. Dans ce cas, l’État membre en informe la Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, et le secrétariat de la CPANE sans retard.» b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2.   La notification préalable visée au paragraphe 1 peut être annulée par l’expéditeur en le notifiant aux autorités compétentes du port dont le capitaine souhaitait utiliser les installations, au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure d’arrivée prévue dans ce port qui a été notifiée.» 7) L’article 25 est modifié comme suit: a) l’intitulé est remplacé par le texte suivant: «Autorisation de débarquement ou de transbordement et d’autres utilisations des ports»; b) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   En réponse à une notification transmise conformément à l’article 24, l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de débarquer ou de transborder ou, lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement en dehors des eaux de l’Union, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs, en complétant la notification préalable visée à l’article 24, confirment que:» c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer qu’après avoir été autorisées par les autorités compétentes de l’État membre du port en complétant en bonne et due forme la notification préalable visée à l’article 24. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après réception d’une confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1.» d) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Le débarquement, le transbordement et les autres utilisations des ports ne sont pas autorisés si l’État membre du port reçoit des indications manifestes que les captures se trouvant à bord ont été réalisées en contravention des exigences applicables d’une partie contractante en ce qui concerne les zones relevant de sa juridiction nationale.» e) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans retard leur décision d’autoriser ou pas le débarquement, le transbordement et d’autres utilisations des ports au capitaine du navire ou à son représentant, ainsi qu’à l’État de pavillon du navire, en complétant comme il se doit la notification préalable visée à l’article 24, et en informent le secrétariat de la CPANE.» 8) L’article 26 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque État membre effectue des inspections sur au moins 5 % des débarquements ou des transbordements de poisson frais et sur au moins 7,5 % des débarquements ou des transbordements de poisson congelé qui ont lieu dans ses ports au cours de chaque année de référence, sur la base de la gestion du risque qui prend en considération les orientations générales énoncées à l’annexe II.» b) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Les inspections sont menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire.» c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les inspecteurs examinent toutes les zones pertinentes du navire pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion pertinentes. Les inspections sont menées conformément aux procédures prévues à l’annexe III.» d) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Chaque État membre fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris en veillant à ce que l’inspecteur soit accompagné, comme il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète.» e) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Les inspecteurs nationaux n’interfèrent pas avec la faculté du capitaine de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon.» f) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’État membre du port peut inviter les inspecteurs d’autres parties contractantes à accompagner ses propres inspecteurs et à observer l’inspection.» 9) À l’article 29, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «Le cas échéant, l’État membre effectuant l’inspection communique également les résultats de cette inspection à la partie contractante dans les eaux de laquelle l’infraction a eu lieu et à l’État dont le capitaine du navire est un ressortissant.» 10) L’annexe devient l’annexe I; 11. Une nouvelle annexe II, dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement, est ajoutée; 12. Une nouvelle annexe III, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée.
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