Art. 34 · Interdiction de la pêche des requins océaniques

Art. 34

Interdiction de la pêche des requins océaniques

En vigueur depuis le 22 janv. 2016
Article 34 Interdiction de la pêche des requins océaniques 1.   Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT. 2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire. 3.   Les opérateurs du navire: a) enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts); b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente, au plus tard le 31 janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent règlement.
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