Art. 10 · Échange obligatoire d’informations — Produits en suspension de droits d’accise couverts par les dispositions du chapitre III de la directive 2008/118/CE ou produits reçus par un destinataire enregistré

Art. 10

Échange obligatoire d’informations — Produits en suspension de droits d’accise couverts par les dispositions du chapitre III de la directive 2008/118/CE ou produits reçus par un destinataire enregistré

En vigueur depuis le 24 févr. 2016
Article 10 Échange obligatoire d’informations — Produits en suspension de droits d’accise couverts par les dispositions du chapitre III de la directive 2008/118/CE ou produits reçus par un destinataire enregistré Lorsque l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012 est constaté à la suite d’un contrôle documentaire ou physique de produits effectué dans les locaux d’un destinataire enregistré au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2008/118/CE (ci-après dénommé «destinataire enregistré») ou d’un entrepositaire agréé au sens de l’article 4, point 1), de ladite directive (ci-après dénommé «entrepositaire agréé»), la transmission obligatoire des informations nécessaires est effectuée au moyen d’un document «Résultats de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 10, du présent règlement. Le document «Résultats de la coopération administrative» est transmis aux autorités compétentes de l’État membre concerné dans un délai de sept jours suivant le contrôle.
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