Art. 13 · Échange obligatoire d’informations — Notification d’alerte ou de rejet

Art. 13

Échange obligatoire d’informations — Notification d’alerte ou de rejet

En vigueur depuis le 24 févr. 2016
Article 13 Échange obligatoire d’informations — Notification d’alerte ou de rejet Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance du fait que des produits en suspension de droits d’accise expédiés à un destinataire enregistré ou à un entrepositaire agréé n’avaient pas été demandés ou que le contenu du document administratif électronique concernant des produits en suspension de droits d’accise expédiés à un destinataire enregistré ou à un entrepositaire agréé est incorrect et que l’autorité compétente soupçonne que cette situation est due à la survenance de l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à c) ou e), du règlement (UE) no 389/2012, elle transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition un document «Alerte ou rejet d’e-AD», figurant à l’annexe I, tableau 14, du présent règlement. Le document «Alerte ou rejet d’e-AD» est transmis à l’autorité compétente de l’État Membre d’expédition dans un délai d’un jour à partir du moment où l’autorité compétente prend connaissance des faits visés au premier alinéa.
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