Art. 5
Demande de téléchargement d’informations lorsque le code de référence administratif n’est pas connu de l’autorité requérante
En vigueur depuis le 24 févr. 2016
Article 5
Demande de téléchargement d’informations lorsque le code de référence administratif n’est pas connu de l’autorité requérante
1. Lorsque le ou les codes de référence administratifs d’un ou de plusieurs documents administratifs électroniques que l’autorité requérante cherche à obtenir ne sont pas connus et que l’autorité requérante estime qu’un autre État membre est l’État membre d’expédition, l’autorité requérante peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre d’effectuer une recherche en vue de l’établissement d’une liste des documents administratifs électroniques sous le couvert desquels s’effectuent les mouvements concernés.
À cet effet, l’autorité requérante transmet à l’autorité requise un document «Demande commune», figurant à l’annexe I, tableau 4. La demande précise les critères de recherche pertinents et inclut toute information appuyant la sélection de ces critères.
2. L’autorité requise répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en transmettant une liste des documents administratifs électroniques correspondant aux critères de recherche sélectionnés en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, identifiés par leur code de référence administratif à l’aide du document «Liste d’e-AD résultant d’une requête générale», figurant à l’annexe I, tableau 5.
3. Lorsqu’aucun document ne répond aux critères de recherche sélectionnés en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que le nombre de codes de référence administratifs répondant aux critères de recherche sélectionnés est supérieur à 99, l’autorité requise transmet à l’autorité requérante un document «Refus de demande commune», figurant à l’annexe I, tableau 6.
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