Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 2016
Article 2
1. Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:
a)
demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;
b)
présenter leurs observations écrites à la Commission;
c)
demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.
2. Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires.
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