Art. 10 · Notification de l'intention d'instaurer une pratique de marché admise

Art. 10

Notification de l'intention d'instaurer une pratique de marché admise

En vigueur depuis le 26 févr. 2016
Article 10 Notification de l'intention d'instaurer une pratique de marché admise 1.   Les autorités compétentes notifient, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, leur intention d'instaurer une PMA par courrier postal ou électronique simultanément à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, en utilisant une liste de points de contact préétablie qui doit être élaborée et actualisée régulièrement par les autorités compétentes et l'AEMF. 2.   La notification visée au paragraphe 1 mentionne les éléments suivants: a) une déclaration de l'intention d'instaurer une PMA, incluant la date d'instauration escomptée; b) l'identification de l'autorité compétente notifiante et les coordonnées de la/des personne(s) à contacter au sein de cette autorité (nom, numéro de téléphone et adresse électronique professionnels, fonction); c) une description détaillée de la pratique de marché, y compris: i) l'identification des types d'instruments financiers et des plates-formes de négociation sur lesquels la PMA sera utilisée; ii) les types de personnes pouvant avoir recours à la PMA; iii) les types de bénéficiaires; iv) l'indication de la possibilité ou non que la pratique de marché puisse être utilisée pendant une période déterminée, et de toute situation ou circonstance conduisant à une interruption temporaire, à une suspension ou à une cessation de cette pratique; d) la raison pour laquelle la pratique pourrait constituer une manipulation du marché au sens de l'article 12 du règlement (UE) no 596/2014; e) les détails de l'évaluation effectuée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014. 3.   La notification visée au paragraphe 1 inclut le tableau servant à évaluer une pratique de marché proposée, sur la base du modèle figurant en annexe.
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