Art. 13 · Critères de modification et de suppression d'une PMA instaurée

Art. 13

Critères de modification et de suppression d'une PMA instaurée

En vigueur depuis le 26 févr. 2016
Article 13 Critères de modification et de suppression d'une PMA instaurée Pour déterminer s'il convient de supprimer une PMA instaurée ou de proposer une modification des conditions de son admission, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants: a) la mesure dans laquelle les bénéficiaires ou les personnes ayant recours à la PMA ont satisfait aux conditions établies dans le cadre de cette pratique; b) la mesure dans laquelle le comportement des bénéficiaires ou des personnes ayant recours à la PMA a eu pour effet que l'un des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 n'est plus rempli; c) la mesure dans laquelle la PMA n'a pas été utilisée par les participants au marché pendant un certain temps; d) si une évolution significative dans l'environnement du marché concerné visée à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014 a eu pour effet que l'une des conditions d'instauration de la PMA ne peut plus ou ne doit plus être remplie, en examinant en particulier: i) si l'objectif de la PMA est devenu irréalisable; ii) si le recours continu à la PMA instaurée pourrait nuire à l'intégrité ou à l'efficience des marchés placés sous la surveillance de l'autorité compétente; e) s'il existe une situation qui relèverait de toute disposition générale de la PMA proprement dite relative à sa suppression.
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