Art. 9
Caractéristiques structurelles du marché
En vigueur depuis le 26 févr. 2016
Article 9
Caractéristiques structurelles du marché
Lorsqu'elles prennent en compte, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 596/2014, la participation des investisseurs de détail sur le marché concerné, les autorités compétentes examinent au moins les éléments suivants:
a)
l'impact que la pratique de marché pourrait avoir sur les intérêts des investisseurs de détail si elle concerne des instruments financiers négociés sur des marchés auxquels participent des investisseurs de détail;
b)
si la pratique de marché augmente la probabilité que des investisseurs de détail trouvent des contreparties pour des instruments financiers à faible liquidité, sans accroître les risques auxquels ils sont exposés.
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