Art. 3 · Dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet

Art. 3

Dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet

En vigueur depuis le 1 mars 2016
Article 3 Dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet 1.   En ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe, l'obligation de compensation prend effet: a) le 9 février 2017 pour les contreparties de la catégorie 1; b) le 9 août 2017 pour les contreparties de la catégorie 2; c) le 9 février 2018 pour les contreparties de la catégorie 3; d) le 9 mai 2019 pour les contreparties de la catégorie 4. Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes, la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ce contrat est la plus tardive des deux. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties ne relevant pas de la catégorie 4 qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet: a) le 9 mai 2019 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question; ou b) à la plus tardive des dates ci-après, si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question: i) soixante jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement, adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question; ii) la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1. Cette dérogation ne s'applique que si les contreparties satisfont aux conditions suivantes: a) la contrepartie établie dans le pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière; b) la contrepartie établie dans l'Union est: i) une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, si la contrepartie visée au point a) est une contrepartie financière; ii) une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, si la contrepartie visée au point a) est une contrepartie non financière; c) les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012; d) les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; e) la contrepartie établie dans l'Union a notifié par écrit à son autorité compétente que les conditions prévues aux points a), b), c) et d) sont remplies et, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la réception de la notification, l'autorité compétente a confirmé que ces conditions étaient remplies.
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