Art. 3
En vigueur depuis le 2 mars 2016
Article 3
Les noms «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte Fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» peuvent être utilisés pour désigner des produits ne respectant pas le cahier des charges du «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte Fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu'ils sont utilisés pour des produits non conformes au cahier des charges, ces noms ne peuvent pas être accompagnés de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l'abréviation «STG» ni du symbole de l'Union qui y est associé.
Après l'expiration de la période de deux ans, les producteurs de «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte Fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» sont autorisés à continuer à mettre sur le marché des produits portant ces noms, fabriqués avant la fin de cette période et ne respectant pas le cahier des charges visé à l'article 2, jusqu'à épuisement des stocks.
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