Art. 22 · Franchissement des frontières intérieures

Art. 22

Franchissement des frontières intérieures

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 22 Franchissement des frontières intérieures Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.
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