Art. 9
Instauration de mesures de sauvegarde définitives
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 9
Instauration de mesures de sauvegarde définitives
1. Lorsqu’il ressort des faits définitivement établis que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, sont remplies, la Commission invite les autorités de la République de Moldavie à mener des consultations conformément à l’article 160, paragraphe 2, de l’accord. Si aucune solution satisfaisante n’a été trouvée dans un délai de trente jours, la Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des mesures de sauvegarde définitives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.
2. La Commission publie, en veillant dûment à la protection des informations confidentielles conformément à l’article 11, un rapport contenant un résumé des considérations et faits matériels pertinents au regard de sa décision.
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