Art. 113 · Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux détenus des espèces ovine et caprine

Art. 113

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux détenus des espèces ovine et caprine

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 113 Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux détenus des espèces ovine et caprine 1.   Les opérateurs qui détiennent des animaux des espèces ovine et caprine: a) veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique; b) veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110 lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein de l'État membre concerné; c) transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux détenus depuis et vers l'établissement à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1. 2.   Les États membres peuvent exempter les opérateurs de l'exigence de veiller à ce que les animaux détenus des espèces ovine et caprine soient accompagnés de documents de circulation lors de mouvements au sein de leur territoire, à condition que: a) les informations figurant dans le document de circulation concerné soient reprises dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1; b) le système d'identification et d'enregistrement des animaux détenus des espèces ovine et caprine autorise une traçabilité d'un niveau équivalent à celui des documents de circulation.
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