Art. 114 · Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce équine

Art. 114

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce équine

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 114 Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce équine 1.   Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce équine veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par: a) un code unique, enregistré dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1; b) un moyen d'identification physique ou une autre méthode qui lie sans équivoque l'animal détenu au document d'identification visé au point c) du présent paragraphe et délivré par l'autorité compétente conformément à l'article 110; c) un document d'identification unique à vie dûment complété. 2.   Les opérateurs d'animaux détenus de l'espèce équine veillent à ce que les informations relatives à ces animaux soient transmises à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.
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